I. - Est soumis à la détention d'une licence de surveillance associée à une qualification valide dans le domaine d'intervention correspondant, l'exercice des actions :
1° De certification, comprenant l'instruction, la délivrance et le suivi des décisions administratives prévues par la règlementation applicable ;
2° De contrôle de conformité aux normes internationales, européennes et nationales.
Les domaines d'intervention couvrent les missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la compétence de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
II. - La détention de cette licence est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) exerçant les misions mentionnées aux 1° et 2° du I.
III. - La licence de surveillance est matérialisée par une carte professionnelle dont le format et les mentions sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.