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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile)

I. - Est soumis à la détention d'une licence de surveillance associée à une qualification valide dans le domaine d'intervention correspondant, l'exercice des actions :

1° De certification, comprenant l'instruction, la délivrance et le suivi des décisions administratives prévues par la règlementation applicable ;

2° De contrôle de conformité aux normes internationales, européennes et nationales.

Les domaines d'intervention couvrent les missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la compétence de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

II. - La détention de cette licence est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) exerçant les misions mentionnées aux 1° et 2° du I.

III. - La licence de surveillance est matérialisée par une carte professionnelle dont le format et les mentions sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.