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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2015 relatif à la formation statutaire des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2015 relatif à la formation statutaire des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

La durée de validité de ce cycle supérieur de formation est de cinq ans.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du décret du 27 mai 2015 susvisé, la durée de validité du cycle supérieur de formation est prolongée des périodes de congé mentionnées aux articles L. 630-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a pas suivi le cycle supérieur de formation.