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Article D636-87 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D636-87 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La durée des études préparatoires au diplôme mentionné à l'article D. 636-85 est fixée à trois ans.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :

1° Les conditions et modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

2° La composition de la commission, dans le cadre de la validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels, par dérogation à l'article D. 613-45 ;

3° Le contenu et l'organisation de la formation ;

4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées ;

5° Les modalités d'évaluation et de validation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques conduisant à la certification ;

6° Les conditions d'agrément des structures où les étudiants effectuent leurs stages ;

7° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages ;

8° Les modalités de fonctionnement, la composition des jurys et la nomination de leurs membres ;

9° Les conditions et modalités de délivrance du diplôme.

Les dispositions du 7° ne sont pas applicables aux étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1 du code de la santé publique.