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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2026 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à compter du 1er septembre 2026)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2026 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à compter du 1er septembre 2026)


Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :


- Amiens : quatre chambres ;
- Bastia : deux chambres ;
- Besançon : deux chambres ;
- Bordeaux : six chambres ;
- Caen : trois chambres ;
- Cergy-Pontoise : douze chambres ;
- Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
- Clermont-Ferrand : trois chambres ;
- Dijon : trois chambres ;
- Grenoble : huit chambres ;
- Lille : neuf chambres ;
- Limoges : deux chambres ;
- Lyon : dix chambres ;
- Marseille : dix chambres ;
- Melun : dix chambres ;
- Montpellier : six chambres ;
- Montreuil : douze chambres ;
- Nancy : trois chambres ;
- Nantes : treize chambres ;
- Nice : six chambres ;
- Nîmes : quatre chambres ;
- Orléans : cinq chambres ;
- Pau : trois chambres ;
- Poitiers : trois chambres ;
- Rennes : six chambres ;
- Rouen : quatre chambres ;
- Strasbourg : huit chambres ;
- Toulon : quatre chambres ;
- Toulouse : sept chambres ;
- Versailles : neuf chambres ;
- Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;
- Guyane : une chambre ;
- Martinique et Saint-Pierre et Miquelon : une chambre ;
- Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna : une chambre ;
- Polynésie française : une chambre ;
- Réunion et Mayotte : trois chambres.