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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


La décision d'admission dans la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier est prise par le directeur de l'institut de formation sur proposition de la commission d'admission.
La commission d'admission relève du groupement. Un référent est désigné pour l'organiser par le président de l'université sur proposition des directeurs des instituts de formation pour une durée de 3 ans renouvelable. Le référent est désigné parmi les directeurs des instituts de formation du groupement. La composition de cette commission est arrêtée par le directeur référent, après avis du président de l'université. Le directeur référent et le président d'université s'assurent d'une représentation des parties concernées par le processus d'admission notamment des enseignants-chercheurs en sciences infirmières ou à défaut des enseignants-chercheurs intervenant dans la formation et des directeurs d'instituts ou des cadres de santé formateurs permanents ou à défaut des formateurs permanents.