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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier est accessible aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire du baccalauréat, ou avoir obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
2° Etre âgé de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation.
Elle se fait par la voie de :
1° La formation initiale, dont l'apprentissage ;
2° La formation professionnelle continue.