Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 19 et des articles 32 à 35 sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 2, les mots : « et D. 4311-16 à D. 4311-21 du code de la santé publique » sont supprimés ;
2° Les 2° et 3° du I. de l'article 3 sont remplacés par les mots : « 2° Une université disposant d'une composante santé ou ayant conclu une convention d'organisation avec une université en étant doté. » ;
3° A l'article 5, les mots : « le conseil régional en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « La Polynésie française » et « La Nouvelle-Calédonie » ;
4° A l'article 24, les mots : « dans les conditions prévues au titre IX du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique » sont supprimés ;
5° A l'article 36, la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
6° En annexe, dans le cadre national et le cadre de consolidation, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « local » et le mot : « régionaux » par le mot : « locaux » et dans l'UE C.1, le mot : « , régional » et les mots : « , conforme au référentiel de compétences requises pour dispenser l'ETP mentionné à l'article R. 1161-2 du code de la santé publique » sont supprimés.