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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en Polynésie française après le 1er septembre 2026 et en Nouvelle-Calédonie après le 1er janvier 2027.
La formation des étudiants ayant entrepris leurs études en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie avant ces dates reste respectivement régie, en Polynésie française, par les dispositions prévues par l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier et, en Nouvelle-Calédonie, par les dispositions particulières en vigueur.
II. - A titre transitoire, les étudiants en situation de redoublement, de césure ou en reprise d'étude après une interruption de formation, dans le cadre d'une formation suivie selon le programme défini par les dispositions particulières en vigueur voient leur situation examinée par l'instance compétente afin de déterminer leur intégration dans le cursus de formation défini par le présent arrêté.