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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier à compter de septembre 2026.
La formation des étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date reste régie par les dispositions prévues par l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier.
A titre transitoire, les étudiants en situation de redoublement, de césure ou en reprise d'étude après une interruption de formation, dans le cadre d'une formation suivie selon le programme défini dans l'arrêté du 31 juillet 2009 précité voient leur situation examinée par l'instance compétente afin de déterminer leur intégration dans le cursus de formation défini par le présent arrêté.
II. - Au plus tard jusqu'au 1er septembre 2028, lorsque la convention mentionnée à l'article 3 n'a pas été établie, la formation est assurée par l'institut et l'université du groupement. L'organisation pédagogique et le dispositif d'évaluation, communs au niveau du groupement et validés par l'université accréditée, respectent les dispositions du présent arrêté.
III. - Jusqu'à l'installation de l'instance compétente mentionnée aux articles 17, 23, 36, 37, 39, 48, 49, 55, 57, 60 et 61 et au plus tard le 1er septembre 2028, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dont les membres et le fonctionnement sont précisés aux articles 12 à 20 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, exerce les compétences dévolues à cette instance, mentionnées aux mêmes articles.
IV. - Jusqu'à l'installation de la commission dédiée aux stages mentionnée à l'article 32 et au plus tard le 1er septembre 2028, les lieux de stages sont choisis par le directeur de l'institut conformément à l'article 7 de l'arrêté du 10 juin 2021 susvisé.