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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


L'étudiant qui n'a pas été reçu au diplôme d'Etat est autorisé à se présenter à la deuxième session des unités d'enseignement manquantes en vue de valider le semestre 6.
En cas de non-validation d'un stage du semestre 6, l'étudiant effectue un nouveau stage dans la même typologie, dont les modalités sont définies par l'instance compétente.
Il est autorisé à se présenter une nouvelle fois devant le jury d'attribution du diplôme d'Etat.
Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d'enseignement et stages).