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Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré aux étudiants qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir acquis l'ensemble des connaissances et compétences définies dans le référentiel de formation, vérifiée par la validation des unités d'enseignement et des stages correspondant aux six semestres de formation ;
2° Etre titulaire d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ;
La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'infirmier est établie par le jury du diplôme d'Etat.