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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury du diplôme d'Etat :
1° Ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le jury semestriel après avis de l'instance compétente ;
2° Ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le jury semestriel après avis de l'instance compétente.
Les étudiants mentionnés au 1° et au 2° redoublent dans les conditions prévues à l'article 49.