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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


Le jury du diplôme d'Etat d'infirmier et son président sont nommés par le président de l'université. Le jury comprend, outre son président, enseignant-chercheur, les membres suivants :
1° Le directeur référent, mentionné à l'article 6, ou son représentant, directeur de l'un des instituts de formation du groupement ;
2° Au moins deux cadres de santé formateurs permanents ou à défaut deux formateurs permanents de deux instituts de formation du groupement, autres que celui auquel appartient le directeur mentionné au 1° ;
3° Au moins deux enseignants-chercheurs, un en sciences infirmières ou à défaut un enseignant-chercheur intervenant dans la formation et un enseignant-chercheur de l'université ;
4° Des professionnels intervenants dans la formation, dont un enseignant médecin intervenant dans la formation, un cadre de santé issu de la filière infirmière, un infirmier diplômé d'Etat en exercice depuis au moins trois ans accueillant des étudiants en stage.