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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

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L'étudiant redoublant conserve le bénéfice des crédits acquis. Il ne se réinscrit que dans les unités d'enseignement non validées. S'il a validé les crédits afférents aux stages, il effectue un stage complémentaire qui vise le maintien de l'acquisition des compétences et dont les modalités sont définies par l'instance compétente.