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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

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Les étudiants qui ont obtenu entre 30 et 50 crédits au cours des deux semestres d'une année de formation sont admis à redoubler. Ils peuvent être autorisés à suivre des unités d'enseignement de l'année supérieure par le jury semestriel après avis de l'instance compétente.
Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler par le jury semestriel après avis de l'instance compétente.