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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

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Un dispositif d'évaluation de la formation par les étudiants est mis en place au sein de chaque groupement, en lien avec le conseil de perfectionnement mentionné à l'article L. 611-2 du code de l'éducation.
Dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité, les étudiants évaluent :
1° Les enseignements théoriques et pratiques à l'issue de l'année de formation ;
2° L'accueil, l'intégration et l'encadrement à l'issue de chaque stage.