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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


I. - Les étudiants peuvent solliciter un aménagement de leurs études, auprès de l'instance compétente, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas de figure suivants :
1° Activités complémentaires aux études :
a) Etudiants salariés qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 10 heures par semaine en moyenne au cours des six derniers mois ;
b) Etudiants engagés dans plusieurs cursus ;
c) Etudiants-entrepreneurs, artistes ou sportifs de haut niveau ;
d) Etudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-11 du code de l'éducation ;
2° Situations personnelles particulières :
a) Femmes enceintes ;
b) Etudiants chargés de famille ou en situation de proche aidant ;
c) Etudiants en situation de handicap ;
d) Etudiants à besoins éducatifs particuliers ;
e) Etudiants en situation de longue maladie.
II. - Ces modalités pédagogiques spéciales portent, en fonction des besoins de l'étudiant, notamment sur :
1° L'emploi du temps ;
2° Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences ;
3° La durée du cursus d'études.
Elles peuvent également prendre toute autre forme définie par l'instance compétente. Ces modalités peuvent avoir recours à l'enseignement à distance et aux technologies numériques.
III. - Ces aménagements doivent respecter les connaissances et compétences à acquérir indiquées dans les annexes II et III et font l'objet d'un contrat pédagogique annuel signé par l'étudiant et le directeur de l'institut de formation.