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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


I. - Le groupement garantit la qualité pédagogique de la formation délivrée ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des étudiants selon la réglementation en vigueur.
II. - La coordination et la planification des enseignements de la formation sont placées sous la responsabilité d'au moins un enseignant-chercheur en sciences infirmières ou à défaut un enseignant-chercheur intervenant dans la formation, responsable pédagogique universitaire, désigné par le président de l'université et d'au moins un cadre de santé formateur permanent ou à défaut un formateur permanent désigné par le directeur de chaque institut de formation.
Afin de garantir le caractère professionnalisant de la formation, les enseignements sont assurés au moins pour moitié par des cadres de santé formateurs permanents ou à défaut des formateurs permanents, des professionnels de santé et des intervenants ayant des connaissances particulières en fonction des matières ou disciplines enseignées et de leur expertise.
III. - Le volume des enseignements assurés par des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des chercheurs est précisé dans la convention mentionnée à l'article 3.
IV. - Lors des enseignements théoriques et pratiques, les outils de simulation en santé sont utilisés pour favoriser les apprentissages.
V. - Les enseignements peuvent être organisés à distance à l'exception des travaux dirigés ou des travaux pratiques permettant l'apprentissage progressif des pratiques et des comportements nécessaires à l'acquisition des compétences. L'enseignement à distance s'inscrit dans le cadre d'objectifs pédagogiques et repose sur des ressources actualisées. Il est assorti d'un accompagnement personnalisé des étudiants.