Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


Pour être présentés au jury du diplôme d'Etat d'infirmier, les candidats relevant de l'article 22 remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Valider le domaine A « Sciences infirmières et raisonnement clinique » dans les conditions prévues par le référentiel de formation figurant en annexe III ;
2° Maîtriser les 4 actes mentionnés dans l'évaluation de l'UE B.3 « Pratiques et interventions infirmières » en stage ou en pratique simulée ;
3° Réaliser deux stages à temps complet de soins infirmiers, validant l'acquisition des compétences des domaines 1 à 3 figurant en annexe II, d'une durée totale de :
a) 10 semaines à 33 semaines pour les candidats relevant des 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 22 ;
b) 8 semaines pour les candidats relevant du 2° du I de l'article 22.
Les modalités et typologies des stages ainsi que la durée totale de stage sont fixées par le directeur de l'institut de formation sur proposition de l'instance compétente.
4° Réaliser une synthèse structurée écrite et orale d'une analyse critique de la littérature à partir d'une question clinique ou professionnelle ;
5° Etre titulaire d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
Ces candidats sont admis à présenter à deux reprises leur candidature devant le jury du diplôme d'Etat d'infirmier. Une dérogation peut être accordée par le président de l'université après avis de l'instance compétente.