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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


Au sens du présent arrêté, on entend par « groupement » le groupement qui réunit, dans une même région, une université accréditée disposant d'une composante santé et les instituts de formation en soins infirmiers signataires de la convention mentionnée au I.
Le groupement met en place une commission d'admission et une commission dédiée aux stages.
I. - Pour assurer la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, une convention est établie par chaque groupement entre :
1° Les instituts de formation en soins infirmiers ou leur organisme support ;
2° L'université disposant d'une composante santé ;
3° La région du siège des instituts de formation et de l'université.
II. - La convention mentionnée au I a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les parties prenantes mettent en œuvre le dispositif de formation. A ce titre, elle fixe notamment :
1° Les responsabilités et engagements des parties ;
2° Les ressources humaines et les moyens matériels mobilisés ;
3° Les compensations financières des différents postes de dépenses ;
4° Le dispositif d'aide à la réussite mis en place ;
5° Les conditions et les modalités de suivi des conventions de stage, notamment les signataires et le processus de signature ;
6° Le suivi et l'exécution de la convention.