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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


Le diplôme d'Etat d'infirmier s'acquiert par la validation des cinq domaines de compétences définis dans le référentiel de formation figurant en annexe III.
Conformément aux articles D. 636-85 à D. 636-87 du code de l'éducation et D. 4311-16 à D. 4311-21 du code de la santé publique, le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par les universités accréditées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le diplôme d'Etat d'infirmier est enregistré au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles et confère le grade de licence.