Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


La date de la rentrée universitaire est fixée par le président de l'université après avis des directeurs des instituts de formation du groupement, au mois de septembre ou de février.
Les candidats admis en formation s'acquittent des droits d'inscription auprès de l'université accréditée avec laquelle l'institut de formation a conventionné, dont le montant est fixé par arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur.
Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants de la part de l'institut de formation ou de l'université dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation de la formation.