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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


Le bénéfice d'une autorisation d'inscription dans la formation est valable pour l'année universitaire de l'année au titre de laquelle le candidat a été admis.
Le directeur de l'institut de formation accorde après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6, dans une limite cumulée de trois ans, un report pour l'entrée en formation.
1° Soit, de droit :
a) En cas de congé pour cause de maternité, de paternité ou d'adoption ;
b) En cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, d'une demande de congé formation, ou d'une demande de mise en disponibilité ;
c) En cas d'absence de validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels dans les conditions prévues à l'article 11 ;
d) Pour la garde d'un enfant de moins de trois ans ;
2° Soit, de façon discrétionnaire et exceptionnelle, sur la base d'une demande en ce sens, appuyée par des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d'un événement l'empêchant de débuter sa formation.
L'étudiant est informé par tout moyen permettant d'en accuser réception de la décision mentionnée au deuxième alinéa.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme par écrit au directeur de l'institut de formation, au moins six mois avant la date de rentrée son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante par tout moyen permettant d'en accuser réception.