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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

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I. - Les candidats relevant de la formation initiale transmettent leur dossier d'inscription dans les délais fixés par le calendrier de la plateforme Parcoursup.
II. - En vue de son admission définitive, le candidat dépose auprès de l'institut de formation un dossier d'inscription composé notamment des pièces suivantes :
1° Un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ;
2° Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, une attestation signée de non-inscription sur la plateforme Parcoursup.
La pièce mentionnée au 1° est transmise par l'étudiant au plus tard le premier jour de la première période de stage et celle mentionnée au 2° est transmise lors de l'inscription administrative.