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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier)


Les candidats relevant de la formation professionnelle continue déposent un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :
1° La copie d'une pièce d'identité, passeport ou titre de séjour ;
2° La copie des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
3° Un curriculum vitae ;
4° L'attestation ou les attestations de travail et les attestations de formation suivie ;
5° Une lettre de candidature exposant leur projet professionnel.
L'admission de ces candidats est soumise à la réussite d'épreuves de sélection.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature et la date de communication des résultats aux candidats sont fixées par le directeur référent mentionné à l'article 6.