Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit :
1. (Abrogé) ;
1 bis. (Abrogé) ;
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;
3. (Abrogé) ;
4. (Abrogé)
5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
6. a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;
b) La première utilisation de ces matériaux ;
7. (Abrogé) ;
8. (Abrogé) ;
9. (Abrogé) ;
10. (Abrogé).