Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;
2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-39, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-40 lorsque l'opération est irrégulière.
Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l'inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.