Est redevable de la taxe :
1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-45 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;
2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l'article L. 433-45 du présent code.