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Article L433-80 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L433-80 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Est exempté le déchet destiné à faire l'objet de l'une des opérations de valorisation suivantes :

1° Une valorisation matière ;

2° La production d'électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

3° Une transformation en un combustible qui est destiné :

a) A cesser d'être un déchet en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;

b) A l'utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;

4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n'intervient aucune combustion ;

5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.