Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.
La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.