Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 433-96 constate le tarif mentionné à l'article L. 433-89 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-89 sont remplies.
L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.