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Article L433-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L433-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

L'opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s'entend :

1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l'autorisation mentionnée au même article L. 512-1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;

3° Du transfert de déchets en vue d'une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;

4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l'article L. 541-40 du code de l'environnement.