Pour l'accise sur l'électricité constatée dans les conditions définies à l'article L. 312-99-1 du code des impositions sur les biens et services, l'article 1727 du présent code s'applique au titre de la période entre l'exigibilité et la facturation au consommateur d'électricité, lorsque le gestionnaire de réseau est en mesure de répercuter l'accise sur celui-ci.