Par dérogation à l'article L. 161-2, en cas de pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l'électricité, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de la date à laquelle le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution.
Lorsque cette date est postérieure à la fin de la cinquième année qui suit l'exigibilité, aucune accise n'est constatée.