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Article 80 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

Article 80 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1))

I. à V. - A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L436-11, Art. L436-12, Art. L436-13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des impositions sur les biens et services
Art. L171-1
-Code des douanes
Art. 266 decies
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 166

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 184

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1754

-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Art. L436-10

A créé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 345-0 bis

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L441-6-1

VI. - L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ratifiée.

VII. et VIII. - A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021
Art. 128
-Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
Art. 7, Art. 37, Art. 42
-Code des douanes
Art. 266 quindecies, Art. 411, Art. 427
-Code des impositions sur les biens et services
Art. L312-106

IX. - A. - Le III du présent article est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

B. - 1. Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s'appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.

2. Par dérogation au 1 du présent B, pour les amendes, les pénalités et les confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, le 2° du I et le II s'appliquent à compter de dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget, et au plus tard du 30 juin 2028.

A compter des dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget prévues au premier alinéa du présent 2 :

a) Les comptables de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les créances authentifiées par un jugement, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects ;

b) Les mesures conservatoires prises par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects peuvent être poursuivies et converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;

c) Les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de l'administration des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s'exercent conformément à l'article 1920 du code général des impôts et au 15° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce ;

d) Les contestations des actes de recouvrement notifiés par un comptable de l'administration des douanes et droits indirects avant les dates mentionnées au premier alinéa du présent 2 relèvent de la compétence de la même administration et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable.

C. - Les B et C du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2027.