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Article L171-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L171-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière. Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l'acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane.

Les montants dus au titre des impositions qui ne sont pas constatées par déclaration sont acquittés aux échéances déterminées par décret, au plus tard à la fin de l'année qui suit la constatation.