Article R1221-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1221-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le dossier de demande d'agrément est déposé contre récépissé au ministre chargé des collectivités territoriales qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.