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Article L1614-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1614-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte.