La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale , sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.