L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile. Excepté au titre des garanties instituées aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-4, il ne répond pas non plus, sauf convention contraire, des dommages causés par des émeutes.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile ou d'émeutes.