La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'émeutes couverts selon les modalités définies aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-5.
La garantie de l'Etat mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée à titre onéreux. Elle s'exerce dans la limite d'un montant de 3,25 milliards d'euros par année, qui est revalorisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la rémunération de la garantie de l'Etat et les conditions dans lesquelles sont établis les contrats relatifs aux opérations mentionnées.