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Article L427-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L427-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Une contribution de solidarité est versée par les entreprises d'assurance à l'entité désignée en application du premier alinéa de l'article L. 427-3. Cette contribution, dont le taux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et ne peut excéder 1,5 %, est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes que les entreprises d'assurance perçoivent pour l'assurance des dommages des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules, des dommages aux biens des particuliers et des professionnels non-agricoles ainsi que des pertes d'exploitation, pour des risques situés sur le territoire de la République française.

Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts.