Articles

Article L427-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L427-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée, par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :

1° Le financement du fonds mentionné à l'article L. 427-1, dans la limite de la rétribution qu'elle perçoit au titre du deuxième alinéa du même article L. 427-1 et de la contribution qu'elle perçoit au titre de l'article L. 427-2 ;

2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds. Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.

Les ressources du fonds peuvent comporter des avances de l'Etat, dont le montant cumulé depuis la constitution du fonds ne peut dépasser 1 milliard d'euros.

Dans la limite de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'intérieur, des études portant sur le régime de garanties institué par les articles L. 12-11-1 à L. 12-11-5 ainsi que sur la prise en charge des conséquences financières des émeutes par le fonds et l'équilibre financier de ce dernier.