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Article L427-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L427-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent conclure avec l'Etat une convention permettant aux entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 310-2 et exerçant sur leur territoire de céder au fonds prévu à l'article L. 427-1, contre rétribution, la couverture des risques résultant d'émeutes y étant souscrits par elles et d'être indemnisées en cas de réalisation du risque.