Articles

Article L12-11-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L12-11-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les entreprises d'assurance insèrent dans les contrats d'assurance mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 12-11-1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au dernier alinéa du même I. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens couverts par le contrat.

Toute clause contraire au présent chapitre est réputée non écrite.