Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application du présent chapitre en raison de l'importance du risque d'émeutes auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des émeutes. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré qu'il lui présente une ou plusieurs autres entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions, afin de répartir le risque entre elles.
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne respectant plus la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-7, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque faisant l'objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.