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Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

Article 38 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1))

I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.

Les ressources attribuées aux collectivités territoriales au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des collectivités territoriales , par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales défini au I des mêmes articles 91 et 133.

A compter de 2026, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,209 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

2° 0,157 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Chaque collectivité territoriale reçoit un produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité territoriale , au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales.

A compter de 2026, ces pourcentages sont fixés comme suit :


Collectivité territoriale

Pourcentage

Région Auvergne-Rhône-Alpes

9,820646

Région Bourgogne-Franche-Comté

6,505114

Région Bretagne

3,631055

Région Centre-Val de Loire

3,419063

Collectivité de Corse

0,983221

Région Grand Est

10,041738

Région Hauts-de-France

6,57434

Région Île-de-France

6,554263

Région Normandie

4,805545

Région Nouvelle-Aquitaine

11,468808

Région Occitanie

13,173263

Région Pays de la Loire

4,387443

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,602111

Région de Guadeloupe

3,123101

Collectivité territoriale de Guyane

1,437032

Collectivité territoriale de Martinique

1,588136

Région de La Réunion

3,041668

Département de La Réunion

0,614704

Département-Région de Mayotte

0,158266

Collectivité de Saint-Martin

0,063922

Collectivité de Saint-Barthélemy

0,004572

Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

0,001991

Si le produit affecté globalement aux collectivités territoriales en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.

II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 133

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40, Art. 41

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6241-2

IV. - (Abrogé).

X. - (Abrogé).