I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.
Les ressources attribuées aux collectivités territoriales au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des collectivités territoriales , par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales défini au I des mêmes articles 91 et 133.
A compter de 2026, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,209 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
2° 0,157 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Chaque collectivité territoriale reçoit un produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité territoriale , au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales.
A compter de 2026, ces pourcentages sont fixés comme suit :
|
Collectivité territoriale |
Pourcentage |
|---|---|
|
Région Auvergne-Rhône-Alpes |
9,820646 |
|
Région Bourgogne-Franche-Comté |
6,505114 |
|
Région Bretagne |
3,631055 |
|
Région Centre-Val de Loire |
3,419063 |
|
Collectivité de Corse |
0,983221 |
|
Région Grand Est |
10,041738 |
|
Région Hauts-de-France |
6,57434 |
|
Région Île-de-France |
6,554263 |
|
Région Normandie |
4,805545 |
|
Région Nouvelle-Aquitaine |
11,468808 |
|
Région Occitanie |
13,173263 |
|
Région Pays de la Loire |
4,387443 |
|
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,602111 |
|
Région de Guadeloupe |
3,123101 |
|
Collectivité territoriale de Guyane |
1,437032 |
|
Collectivité territoriale de Martinique |
1,588136 |
|
Région de La Réunion |
3,041668 |
|
Département de La Réunion |
0,614704 |
|
Département-Région de Mayotte |
0,158266 |
|
Collectivité de Saint-Martin |
0,063922 |
|
Collectivité de Saint-Barthélemy |
0,004572 |
|
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001991 |
Si le produit affecté globalement aux collectivités territoriales en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.
II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 39
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 133
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 40, Art. 41
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6241-2
IV. - (Abrogé).
X. - (Abrogé).