La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
La dotation est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées.
La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée à l'aide juridique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.