Articles

Article 802 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 802 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l'article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, les légataires ou les donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement prévue à l'article 641, conforme aux prescriptions de l'article 802 si elle comporte les éléments suivants :

1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l'exemplaire, qu'il conserve, comportant l'affirmation prévue au deuxième alinéa de l'article 802 signée par les mandants ;

2° La signature du notaire mandaté.

Vaut signature par le notaire l'identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d'un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l'identification de l'émetteur.

L'exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l'administration sur simple demande.

Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret.