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Article 1519 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1519 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait l'année précédente par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles qui exploitent au 1er janvier de l'année un gisement de substances imposables mentionnées au II. Cette redevance est applicable à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

(En euros)


Substances imposables

Unité

Tarif

Minerais aurifères

Kilogramme d'or contenu

1 000

Minerais d'uranium

Quintal d'uranium contenu

460

Minerais de tungstène

Tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu

300

Minerais argentifères

Quintal d'argent contenu

1 000

Bauxite

Millier de tonnes nettes livrées

901,70

Fluorine

Millier de tonnes nettes livrées

2 580

Chlorure de sodium :

Sel extrait par abattage

Millier de tonnes nettes livrées

1 144

Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné

Millier de tonnes nettes livrées

812,30

Sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution

Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu

270,60

Gisements de pétrole brut

Centaine de tonnes nettes extraites

1 650

Propane et butane

Tonne nette livrée

11,20

Essence de dégazolinage

Tonne nette livrée

10,40

Minerais de soufre autres que les pyrites de fer

Tonne de soufre contenu

6,40

Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme

Millier de tonnes nettes livrées

1 172,40

Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme

Millier de tonnes nettes livrées

284,80

Gaz carbonique

100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C

429,24

Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences)

Millier de tonnes nettes livrées

2 315,20

Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences)

Millier de tonnes nettes livrées

79

Pyrite de fer

Millier de tonnes nettes livrées

3 972

Minerais de fer

Millier de tonnes nettes livrées

660

Minerais d'antimoine

Tonne d'antimoine contenu

300

Minerais de plomb

Centaine de tonnes de plomb contenu

2 100

Minerais de zinc

Centaine de tonnes de zinc contenu

3 100

Minerais d'étain

Tonne d'étain contenu

330

Minerais de cuivre

Tonne de cuivre contenu

184

Minerais de nickel

Tonne de nickel contenu

170

Minerais de cobalt

Tonne de cobalt contenu

240

Minerais d'arsenic

Millier de tonnes d'arsenic contenu

25 780

Minerais de bismuth

Tonne de bismuth contenu

90,90

Minerais de manganèse

Centaine de tonnes de manganèse contenu

576,70

Minerais de molybdène

Tonne de molybdène contenu

390

Minerais de lithium

Tonne d'oxyde de lithium (Li2O) contenu

77,50

Lithium des eaux géothermales

Tonne d'oxyde de lithium (Li2O) issu de dissolution

144

Sels de potassium

Centaine de tonnes d'oxyde de potassium (K2O) contenu

405,90

Gisements de gaz naturel

100 000 mètres cubes extraits

423,40

Dioxyde de carbone injecté

Tonne

1

Hydrogène naturel

1 000 mètres cubes extraits

220

Hélium naturel

100 mètres cubes extraits

14

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs mentionnés au 1° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. - A. - Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est ainsi réparti :

1° Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

Lorsqu'une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l'extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;

2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l'année écoulée.

B. - Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est réparti selon les taux suivants :

1° 17,5 % sont attribués pour chaque concession de mines ou pour chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

Lorsqu'une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l'extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;

2° 5 % sont répartis entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l'année écoulée ;

3° 27,5 % sont affectés pour l'ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou les employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, au prorata du nombre de ces ouvriers ou de ces employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix, ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas au moins un millième de la population totale communale ;

4° 15 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait du territoire respectif desdites communes au cours de l'année écoulée.

Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;

5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.

Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au présent 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d'établissement, d'envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et des employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture pour l'application du 3° du présent B.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

VII. - Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.